L'Attendu

Notes · droit du travail

Harcèlement moral : la preuve en deux temps et ses suites

À jour au 21 octobre 2026. Chaque référence ci-dessous a été confrontée à Judilibre ou Légifrance.

La chambre sociale casse régulièrement des arrêts qui découpent le dossier : un fait écarté ici, un autre là, et à la fin rien ne reste. Le 21 octobre 2026, elle a encore rappelé que le juge doit apprécier les faits établis pris dans leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux.

Le texte

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

La méthode imposée au juge

« Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail » (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412 ; dans le même sens, Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572). Si les faits laissent supposer un harcèlement, c'est ensuite à l'employeur de prouver le contraire.

Le salarié qui dénonce

Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle.

L'obligation de prévention, une action distincte

Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». « L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle » (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551). Le salarié peut donc échouer sur le harcèlement et obtenir réparation pour défaut de prévention.

Les délais ne sont pas les mêmes non plus. « L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral » (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360), tandis que « l'action portant sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362). Voir la note sur la prescription.

Le licenciement de l'auteur et l'enquête interne

Pour les délais de la procédure disciplinaire contre l'auteur, voir la note sur la faute grave.

Sources