Notes · droit du travail
Harcèlement moral : la preuve en deux temps et ses suites
À jour au 21 octobre 2026. Chaque référence ci-dessous a été confrontée à Judilibre ou Légifrance.
La chambre sociale casse régulièrement des arrêts qui découpent le dossier : un fait écarté ici, un autre là, et à la fin rien ne reste. Le 21 octobre 2026, elle a encore rappelé que le juge doit apprécier les faits établis pris dans leur ensemble, en tenant compte des éléments médicaux.
Le texte
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »
La méthode imposée au juge
« Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail » (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412 ; dans le même sens, Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572). Si les faits laissent supposer un harcèlement, c'est ensuite à l'employeur de prouver le contraire.
- Un seul type d'agissement peut suffire. Une cour d'appel n'avait retenu qu'un fait : deux cent soixante-dix-neuf sollicitations de l'employeur pendant les congés et l'activité partielle. Elle est censurée : « l'existence d'un harcèlement n'implique pas que la répétition exigée par l'article L. 1152-1 s'attache à des agissements de nature différente », et les juges devaient tenir compte des éléments médicaux produits (Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-10.793).
- Le harcèlement managérial. « Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement » (Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412).
- Les limites. La cour d'appel d'Amiens a débouté un salarié dont les faits n'étaient pas corroborés et dont les certificats médicaux se bornaient à retranscrire ses déclarations : « la matérialité d'agissements répétés à l'égard de M. [U] » n'était pas rapportée (CA Amiens, 17 octobre 2024, n° 23/03891).
Le salarié qui dénonce
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle.
- « Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce » (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053).
- Si la lettre de licenciement ne vise pas la dénonciation, la preuve se répartit selon le motif : « lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel » ; dans le cas contraire, c'est à l'employeur d'établir l'absence de lien (Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678).
L'obligation de prévention, une action distincte
Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ». « L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des textes susvisés, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle » (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551). Le salarié peut donc échouer sur le harcèlement et obtenir réparation pour défaut de prévention.
Les délais ne sont pas les mêmes non plus. « L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral » (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360), tandis que « l'action portant sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362). Voir la note sur la prescription.
Le licenciement de l'auteur et l'enquête interne
- « Aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel » (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544). La solution est rendue en matière de harcèlement sexuel.
- Quand une enquête est produite, « il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante d'une enquête interne produite par l'employeur, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties » (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022). Dans cette affaire, l'employeur n'avait produit que cinq comptes rendus sur quatorze entretiens.
Pour les délais de la procédure disciplinaire contre l'auteur, voir la note sur la faute grave.
Sources
- Code du travail, art. L. 1152-1
- Code du travail, art. L. 1152-3
- Code du travail, art. L. 1152-4
- Code du travail, art. L. 1154-1
- Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-10.793
- Cass. soc., 10 décembre 2025, n° 24-15.412
- Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572
- Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053
- Cass. soc., 18 octobre 2023, n° 22-18.678
- Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551
- Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360
- Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362
- Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544
- Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022
- CA Amiens, 17 octobre 2024, n° 23/03891