Notes · droit du travail
Prescription en droit du travail : qualifier l'action avant de compter
À jour au 21 octobre 2026. Chaque référence ci-dessous a été confrontée à Judilibre ou Légifrance.
Les délais se retiennent en une ligne : douze mois, deux ans, trois ans, cinq ans. Le plus difficile est de savoir lequel s'applique. Trois arrêts récents sur le harcèlement montrent qu'à partir des mêmes faits, selon la manière dont la demande est formulée, l'action se prescrit par deux ou par cinq ans.
Le cadre : l'article L. 1471-1
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Ces deux délais ne s'appliquent ni aux actions en réparation d'un dommage corporel, ni aux actions en paiement du salaire, ni aux actions fondées sur la discrimination ou le harcèlement moral et sexuel. Ils réservent aussi des délais plus courts, notamment pour le licenciement économique, le reçu pour solde de tout compte et la rupture conventionnelle.
Les autres délais
- Salaire : trois ans. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
- Discrimination : cinq ans. Selon l'article L. 1134-5 du code du travail, « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ».
- Harcèlement : le droit commun. L'article 2224 du code civil fixe cinq ans « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Le point de départ des douze mois
« Le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture » (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009). Ce n'est donc pas la date d'envoi. Certaines cours d'appel retenaient encore l'envoi en 2024 : l'avis de réception mérite d'être versé aux débats.
Harcèlement : trois actions, deux délais
- Réparation du harcèlement : cinq ans. Le délai court de la connaissance des faits, mais « le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail » (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051).
- Contestation de la rupture fondée sur le harcèlement : cinq ans. « L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral » (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360). Le délai de douze mois ne s'applique pas.
- Manquement à l'obligation de prévention : deux ans. « L'action portant sur le non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362). C'est une action portant sur l'exécution du contrat.
Un salarié qui invoque à la fois le harcèlement et l'absence de prévention peut donc se heurter à la prescription sur le second chef alors que le premier reste recevable.
L'interruption
Selon l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». La saisine du conseil de prud'hommes interrompt donc la prescription. C'est la date de la saisine qui compte.
Sources
- Code du travail, art. L. 1471-1
- Code du travail, art. L. 3245-1
- Code du travail, art. L. 1134-5
- Code civil, art. 2224
- Code civil, art. 2241
- Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051 (B)
- Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360 (B)
- Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009 (B)
- Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362 (B)