Notes · droit du travail
Inaptitude : reclassement, dispense et indemnité spéciale
À jour au 21 octobre 2026. Chaque référence ci-dessous a été confrontée à Judilibre ou Légifrance.
Dans un licenciement pour inaptitude, le dossier se joue souvent sur une ligne de l'avis du médecin du travail. Une cour d'appel avait jugé que « tout reclassement dans l'emploi » ne valait pas « tout reclassement dans un emploi ». La Cour de cassation l'a censurée en 2024.
L'obligation de reclassement
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur propose au salarié inapte « un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Cette proposition « prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail ». L'article L. 1226-10 du code du travail pose les mêmes règles lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La consultation des représentants du personnel n'est pas une formalité secondaire : « la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974). L'arrêt vise les délégués du personnel ; le texte actuel renvoie au comité social et économique.
La dispense : tout dépend de la mention
Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat « que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'article L. 1226-12 du code du travail prévoit la même dispense en cas d'origine professionnelle.
- « Dans l'emploi » ou « dans un emploi ». L'avis indiquait : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». La cour d'appel de Riom y voyait une inaptitude limitée à l'emploi occupé. La Cour de cassation casse sans renvoi : l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que « l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, ce dont il résultait que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement » (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522).
- Une formule équivalente suffit. Le médecin avait écrit : « l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ». Pour la chambre sociale, « l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l'article L. 1226-2-1 du code du travail » (Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612).
À l'inverse, un avis qui ne contient aucune formule de ce type laisse entière l'obligation de recherche.
Le périmètre du groupe
« Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368). En l'espèce, l'employeur n'avait produit qu'un document d'une page établi par son expert-comptable sur la détention du capital, et les deux sociétés en cause étaient domiciliées sur le même site et effectuaient des chantiers en commun. La cour d'appel a pu en déduire que le reclassement n'avait pas été recherché dans un périmètre pertinent.
Le délai d'un mois
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». L'article L. 1226-11 du code du travail prévoit la même règle en cas d'origine professionnelle.
L'employeur ne peut s'en libérer autrement : il « ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés » (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687).
L'origine professionnelle et l'indemnité spéciale
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture ouvre droit à une indemnité compensatrice et à « une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Les « dispositions conventionnelles plus favorables » imposent de lire la convention collective avant de chiffrer.
- Deux conditions cumulatives. La cour d'appel d'Amiens les rappelle : « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement » (CA Amiens, 3 décembre 2025, n° 24/02061). Faute de cette connaissance, le salarié a été débouté.
- Le salarié protégé. Même après une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire « demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail » (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321).
- En appel. La demande d'indemnité spéciale présentée pour la première fois en appel a été jugée recevable, car elle tendait aux mêmes fins que les demandes soumises aux premiers juges, « de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement était recevable » (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 21-25.827).
Sources
- Code du travail, art. L. 1226-2
- Code du travail, art. L. 1226-2-1
- Code du travail, art. L. 1226-4
- Code du travail, art. L. 1226-10
- Code du travail, art. L. 1226-11
- Code du travail, art. L. 1226-12
- Code du travail, art. L. 1226-14
- Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.522
- Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-22.612
- Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368
- Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974
- Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687
- Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321
- Cass. soc., 13 mars 2024, n° 21-25.827
- CA Amiens, 3 décembre 2025, n° 24/02061