L'Attendu

Notes · droit du travail

Inaptitude : reclassement, dispense et indemnité spéciale

À jour au 21 octobre 2026. Chaque référence ci-dessous a été confrontée à Judilibre ou Légifrance.

Dans un licenciement pour inaptitude, le dossier se joue souvent sur une ligne de l'avis du médecin du travail. Une cour d'appel avait jugé que « tout reclassement dans l'emploi » ne valait pas « tout reclassement dans un emploi ». La Cour de cassation l'a censurée en 2024.

L'obligation de reclassement

Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur propose au salarié inapte « un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». Cette proposition « prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail ». L'article L. 1226-10 du code du travail pose les mêmes règles lorsque l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

La consultation des représentants du personnel n'est pas une formalité secondaire : « la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-11.974). L'arrêt vise les délégués du personnel ; le texte actuel renvoie au comité social et économique.

La dispense : tout dépend de la mention

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat « que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'article L. 1226-12 du code du travail prévoit la même dispense en cas d'origine professionnelle.

À l'inverse, un avis qui ne contient aucune formule de ce type laisse entière l'obligation de recherche.

Le périmètre du groupe

« Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties » (Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368). En l'espèce, l'employeur n'avait produit qu'un document d'une page établi par son expert-comptable sur la détention du capital, et les deux sociétés en cause étaient domiciliées sur le même site et effectuaient des chantiers en commun. La cour d'appel a pu en déduire que le reclassement n'avait pas été recherché dans un périmètre pertinent.

Le délai d'un mois

Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ». L'article L. 1226-11 du code du travail prévoit la même règle en cas d'origine professionnelle.

L'employeur ne peut s'en libérer autrement : il « ne peut substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés » (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 11-23.687).

L'origine professionnelle et l'indemnité spéciale

Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture ouvre droit à une indemnité compensatrice et à « une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». Les « dispositions conventionnelles plus favorables » imposent de lire la convention collective avant de chiffrer.

Sources